Temps de travail
Les heures d'astreinte constituent-elles du temps de travail effectif ?
Publié le 17 juin 2025 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Monsieur C., engagé en tant qu’employé d’exploitation, doit assurer en moyenne 4 nuits d’astreinte, du vendredi soir au mardi matin, au sein de l’hôtel où il travaille et loge dans une chambre de fonction réservée à cet effet. Après son licenciement, l'employé demande en justice un rappel de salaire pour les « heures supplémentaires » accomplies durant ses astreintes, considérant qu’elles constituaient du temps de travail effectif.
La cour d’appel estime que les périodes d’astreinte ne constituaient pas, dans leur ensemble, du temps de travail effectif. Elle retient notamment que les clients pouvaient accéder librement à l’hôtel grâce à une borne automatique fonctionnant 24 heures sur 24, ce qui limitait les interventions de l'employé durant la nuit. Elle reconnaît néanmoins que Monsieur C. devait régulièrement intervenir en raison de la vétusté des lieux et du matériel de l’hôtel.
Le requérant décide d’aller devant la Cour de cassation.
Dans quelles conditions une période d’astreinte peut-elle être requalifiée en temps de travail effectif ?
Service-Public.fr vous répond :
La Cour de cassation, dans sa décision du 14 mai 2025, casse partiellement la décision rendue par la cour d’appel.
Elle rappelle les articles L. 3121-1 et L. 3121-9 du code du travail, ainsi que la jurisprudence de la Cour européenne de l’Union européenne. Selon celle-ci, une période d’astreinte peut être qualifiée de temps de travail effectif lorsque les contraintes imposées au salarié sont d'une nature telle qu'elles affectent objectivement et significativement sa faculté à se consacrer à ses activités personnelles.
Elle reproche ainsi à la cour d’appel de ne pas avoir vérifié concrètement l’intensité des contraintes subies par Monsieur C. pendant ses astreintes. Ce dernier faisait notamment valoir que son numéro de téléphone figurait sur la borne d’accueil de l’hôtel, ce qui pouvait entraîner des sollicitations fréquentes.
La Cour de cassation renvoie l’affaire de Monsieur C. devant une autre cour d’appel, qui devra réexaminer sa demande en appliquant le principe posé par la Cour de cassation.
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