Indemnisation des victimes
Être témoin d'un attentat n'est pas être victime !
Publié le 28 novembre 2022 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Le fait pour une personne de se trouver à proximité du lieu d’un attentat ne lui confère pas un droit à indemnisation pour le préjudice psychologique subi, c’est ce que vient de rappeler l’arrêt de la Cour de cassation du 27 octobre 2022.
Lors de l’attentat perpétré en 2016 à Nice, deux témoins situés à proximité du lieu où le camion s’était engouffré dans la foule, adressent au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) une demande d’indemnisation de leurs préjudices, en faisant valoir qu’ils avaient subi des répercussions psychologiques à la suite de cet évènement.
Le FGTI n'accède pas à cette demande d’indemnisation, au motif que ces deux personnes ne se trouvaient pas sur le lieu même de l’attentat. Face à ce refus, un recours est effectué devant le tribunal de grande instance, puis devant la cour d’appel.
La cour d'appel décide que ces deux témoins ne pouvaient avoir la qualité de victimes d’acte de terrorisme et prétendre à une indemnisation, dès lors qu’ils étaient éloignés de 400 mètres du lieu où avait pris fin l’attentat et qu’ils n’avaient, à aucun moment, été directement exposés à un péril objectif de mort ou d’atteinte corporelle, condition d’application de l’article L126-1 du code des assurances. Ainsi, la cour n'accepte pas leur demande d’indemnisation.
L’affaire est alors portée devant la Cour de cassation, les requérants estimant qu’il suffit d’avoir été exposé au risque et non que le risque se soit réalisé pour que soit reconnu le statut de victime d’acte de terrorisme.
La Cour de cassation rejette le pourvoi en affirmant que sont des victimes, au sens de l’article L126-1 du code des assurances, les personnes qui ont été directement exposées à un péril objectif de mort ou d’atteinte corporelle et que le fait pour une personne de s’être trouvée à proximité du lieu d’un attentat et d’en avoir été le témoin ne suffit pas, en soi, à lui conférer la qualité de victime.
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