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15891*03 - Requête en vue d'une protection juridique d'un majeur (habilitation familiale ou protection judiciaire)

Vérifié le 17 Septembre 2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Ce service vous permet de compléter automatiquement le formulaire Cerfa 15891*03 en renseignant les informations ci-dessous. Une fois la saisie effectuée, vous pourrez alors télécharger le formulaire Cerfa renseigné. Vous pouvez sinon télécharger un exemplaire vierge en cliquant ici et le compléter de manière manuscrite, veuillez dans ce cas consulter préalablement la notice explicative.

Les étapes de votre simulation

  1. Etape courante1 etape_1

Vos informations (étape 1/3)

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Qu’est-ce qu’une mesure de protection juridique ?

 

La maladie, le handicap, un accident peuvent altérer les facultés d'une personne et la rendre hors d'état de manifester sa volonté. Vous pouvez alors saisir le juge des tutelles, qui peut décider de l'ouverture d'une mesure protection juridique par laquelle une autre personne l'aide à protéger ses intérêts. La protection doit être la moins contraignante possible, et en priorité être exercée par la famille. La mesure de protection juridique d’une personne peut-être une mesure d’habilitation familiale ou de protection judiciaire. Elle ne peut être décidée qu'en cas de nécessité. Elle doit être enfin subsidiaire, notamment lorsque les règles classiques de la représentation ne suffisent pas ou qu'il n'existe pas déjà un mandat de protection future conclu par le majeur à protéger.

 

Attention : Selon le type de demande les pièces justificatives à fournir peuvent être différentes.

 

Qu’est-ce qu’une habilitation familiale ?

 

L'habilitation familiale est un mandat familial délivré par le juge à un proche, permettant à celui-ci de représenter la personne, de passer certains actes en son nom ou de l’assister pour les actes énumérés dans le jugement d’habilitation.

 

La mesure exige au préalable l'existence d'un consensus familial des membres de la famille.

 

Le juge intervient pour désigner la personne habilitée et n'intervient plus ensuite, sauf actes précis visés par le code civil (actes à titre gratuit, opposition d’intérêt).

 

La personne habilitée exerce sa mission à titre gratuit.

 

Qu’est-ce qu’une mesure de protection judiciaire ?

 

Les mesures de protection judiciaire permettent de protéger les intérêts d’une personne et peuvent être sollicitées par une personne extérieure à la famille. Il peut s’agir d’une mesure de sauvegarde de justice, de curatelle ou tutelle.

 

Qui peut saisir le juge des tutelles ?

 

Concernant une habilitation familiale :

 

La demande d’ouverture d'une mesure de protection judiciaire peut être présentée au juge des  tutelles par les personnes suivantes :

► les ascendants ;

► les descendants ;

► les frères et sœurs ;

► le conjoint de la personne à protéger ;

► le concubin de la personne à protéger avec qui elle fait vie commune ;

► le partenaire d'un pacte civil de solidarité ;

► le Procureur de la République à la demande de l'une d'elles.

 

A savoir : un époux peut être habilité à représenter son conjoint lorsque celui-ci est hors d'état de manifester sa volonté. Il s'agit là d'une mesure de représentation applicable à tous les régimes matrimoniaux sans exception, distinct de l’habilitation familiale dont les conditions et l'étendue sont fixées par le juge.

 

Concernant une demande de protection judiciaire :

 

La demande d’ouverture d'une mesure de protection judiciaire peut être présentée au juge des tutelles par les personnes suivantes (articles 429 et 430 du code civil) :

► le majeur à protéger ;

► le conjoint de la personne à protéger ;

► le partenaire de pacs de la personne à protéger ;

► le concubin de la personne à protéger avec qui elle fait vie commune ;

► un parent ou allié de la personne à protéger ;

► une personne entretenant des liens étroits et stables avec la personne à protéger ;

 

A qui s'adresser ?

 

Au tribunal judiciaire (incluant le tribunal de proximité) de la résidence habituelle de la personne à protéger.

Pour connaître le tribunal compétent, vous pouvez vous rendre sur le site https://www.justice.fr

 

Quelles sont les conditions à remplir sous peine d’irrecevabilité de votre demande ?

 

Votre demande doit préciser l'identité de la personne à protéger, ainsi que les faits qui conduisent à solliciter une telle mesure, et être accompagnée d’un certificat médical circonstancié rédigé par le médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République : cette liste est disponible dans les tribunaux judiciaires et tribunaux de proximité.

 

Le certificat du médecin traitant ne permet un renouvellement que pour une durée de 5 ans, un certificat du médecin inscrit sur la liste dressée par le procureur de la République est nécessaire pour renouveler une mesure au-delà de cette durée.

 

Le certificat médical circonstancié :

 

► décrit avec précision l’altération des facultés de la personne à protéger,

► donne au juge tout élément d’information sur l’évolution prévisible de cette altération,

► précise les conséquences de cette altération sur la nécessité d’une assistance ou d’une représentation de la personne dans les actes de la vie civile, tant patrimoniaux qu’à caractère  personne.

 

Ce certificat indique si l’audition de la personne est de nature à porter atteinte à sa santé ou si elle est hors d’état d’exprimer sa volonté.

 

Ce certificat est remis sous pli cacheté par le médecin au demandeur à l’attention du procureur de la République ou du juge des tutelles. Son tarif est de 160 € hors taxe, soit 192 € TVA incluse à la charge de la personne à protéger.

 

Si la personne à protéger refuse de voir ce médecin ; ce dernier peut rédiger un certificat sur pièces, au regard des documents médicaux pertinents et, le cas échéant, après avoir pris contact avec le médecin traitant de la personne à protéger.

 

Qui décide ?

 

Le juge des tutelles après l’accomplissement de mesures d’instruction dont l’audition de la personne à protéger (si le médecin l’estime possible) et celle du requérant et après avis du procureur de la République s’agissant des mesures de protection judiciaire.

 

Qui est désigné comme personne habilitée, curateur, tuteur ou mandataire spécial chargé de la protection de la personne et/ou de son patrimoine ?

 

Concernant l’habilitation familiale :

 

Une ou plusieurs personnes parmi les ascendants, les descendants, les frères et sœurs, le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin peuvent être habilitée(s) à représenter leur proche hors d’état de manifester sa volonté avec lequel elle(s) entretienne(nt) des liens étroits et stables ou justifie(nt) d'un intérêt pour cette personne.

 

L’exercice de l’habilitation ne peut donc être confié à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

 

Concernant la protection judiciaire :

 

Le juge - ou le cas échéant le conseil de famille - peut désigner celui ou celle qui a été choisi(e) par avance par la personne à protéger elle-même ou par les parents qui assument sa charge matérielle et affective. Il peut également désigner le conjoint de la personne à protéger, le partenaire avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou à défaut, un parent, un allié ou une personne entretenant avec la personne à protéger des liens étroits et stables. Lorsqu’aucun proche n’est en mesure d’assumer la mesure de protection, le juge nommera un professionnel, aux frais du majeur si ses revenus le lui permettent.

 

Quelles sont les différentes décisions possibles ?

 

La sauvegarde de justice :

 

C’est une mesure temporaire de courte durée qui, si elle est assortie d’un mandat spécial, permet la représentation de la personne protégée pour accomplir certains actes précis.

 

La personne placée sous sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits, à l'exception de certains actes déterminés pour lesquels le juge a désigné un mandataire spécial.

 

Le placement sous sauvegarde de justice permet de contester des actes que la personne aurait effectués pendant la mesure et qui seraient contraires à ses intérêts, soit en les annulant, soit en les corrigeant.

 

Cette mesure, d’une durée de 1 an maximum, ne peut être renouvelée qu’une seule fois pour la même durée (soit 2 ans maximum au total).

 

Le renouvellement ne s’applique pas pour les sauvegardes de justice prononcée pour la durée de l’instance.

 

La curatelle :

 

C’est une mesure d'assistance destinée à protéger les intérêts des personnes fragiles ayant besoin d'être conseillées ou contrôlées de manière continue dans les actes importants de la vie civile. Elle peut être :

 

► simple : la personne en curatelle simple peut faire seule les actes de gestion courante, appelés « actes d'administration » (ex : gérer son compte bancaire) ; en revanche, elle ne peut faire sans l'assistance de son curateur les actes considérés comme les plus importants, appelés « actes de disposition » (ex : un emprunt d’un montant important ou une vente immobilière).

 

► renforcée : la personne en curatelle renforcée est assistée par le curateur, qui notamment perçoit ses ressources et règle ses dépenses, sur un compte ouvert au nom de celle-ci.

 

Dans ces deux hypothèses et à tout moment, le juge peut décider que la personne en curatelle est autorisée à accomplir un acte de disposition seule ou à l'inverse, décider que pour certains actes de gestion courante l'assistance du curateur est obligatoire. On parle alors de curatelle « aménagée ».

 

Dans tous les cas, la personne sous curatelle conserve son droit de vote. En revanche, il lui est interdit d’être juré et elle est inéligible à certaines fonctions.

 

La personne en curatelle peut se marier en justifiant avoir informé son curateur et en l’absence d’opposition de ce dernier. Pour conclure un pacte civil de solidarité, elle doit être assistée de son curateur pour signer la convention ou la modifier. Cette assistance n’est pas requise lors de l’enregistrement de la déclaration au greffe du tribunal judiciaire (incluant le tribunal de proximité) ou chez le notaire.

 

Les mesures de curatelle sont ouvertes pour une durée de 5 ans renouvelable pour cette durée autant de fois que la mesure s’avère nécessaire. Le renouvellement peut être prononcé pour 20 ans en cas d’altération non susceptible d’une amélioration mais uniquement au vu d’un certificat médical circonstancié rédigé par un médecin inscrit sur les listes. Un certificat médical du médecin traitant ne permet un renouvellement que pour une durée de 5 ans.

 

Pour être prolongée, la mesure doit être réexaminée par le juge à l’issue du délai initial au vu d’un certificat médical. A défaut, elle est caduque, c’est à dire que la mesure de protection est automatiquement levée.

 

La tutelle :

 

C’est la plus contraignante des mesures de protection, c'est une mesure de représentation. Le juge la décide lorsque la personne à protéger voit ses facultés si altérées qu'elle ne peut plus accomplir elle-même les actes de la vie civile et a donc besoin d'être représentée d'une manière continue par quelqu’un d’autre.

 

Le tuteur effectue seul les actes de gestion courante au nom et pour le compte de la personne sous tutelle. En revanche, il effectue les actes de disposition (par exemple : vente immobilière, emprunt d’un montant important) uniquement sur autorisation écrite et préalable du juge des tutelles ou le cas échéant du conseil de famille.

 

Depuis la loi du 23 mars 2019, la personne en tutelle peut se marier ou conclure un pacte civil de solidarité sans autorisation préalable du tuteur ou du juge mais elle devra justifier d’avoir informé le tuteur avant le dépôt du dossier de mariage en mairie et requérir l’assistance du tuteur pour la signature de la convention de pacte civil de solidarité.

 

Les mesures de tutelle sont ouvertes pour une durée de 5 ans, renouvelable autant de fois que la mesure s’avère nécessaire. La durée initiale peut être fixée jusqu’à 10 ans lorsque l’altération médicalement constatée n’est pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science.

 

Pour être prolongée, la mesure doit être réexaminée par le juge à l’issue de ce délai au regard d’un certificat médical. Si le certificat émane d’un médecin traitant, ce renouvellement sera limité à une durée maximale de 5 ans. Si le certificat émane d’un médecin inscrit sur les listes, cette durée peut aller jusqu’à 20 ans. A défaut, la mesure est automatiquement levée, c’est-à-dire caduque.

 

L’habilitation familiale

 

L'habilitation peut porter sur un ou plusieurs actes, voire en cas d’habilitation générale sur l’ensemble des actes d'administration ou de disposition.

 

Les actes d'administration sont des actes qui ont pour but de gérer le patrimoine, éventuellement de le valoriser ou de lui faire générer des revenus. Le patrimoine de la personne est exploité de façon courante (par exemple, la vente ou l'achat de biens courants).

 

Les actes de disposition sont des actes graves qui ont pour but de modifier la composition du patrimoine de la personne. Ils engagent le patrimoine de la personne protégée, pour le présent ou pour l'avenir. C'est par exemple le cas de l'achat d'un bien immobilier ou encore la conclusion d'un prêt.

 

Certains actes nécessitent l'autorisation systématique du juge des tutelles car ils présentent un risque pour le patrimoine de la personne. Il s'agit de tous les actes de disposition à titre gratuit. C'est par exemple le cas d'une acceptation ou d'une renonciation à une succession.

 

Un statut spécifique est par ailleurs réservé au logement de la personne protégée. Ainsi, la vente de celui-ci nécessitera toujours, comme pour les autres mesures de protection, une autorisation du juge des tutelles. Lorsque la vente sera envisagée en vue de l’accueil de l’intéressé en établissement (maison de retraite par exemple), l’avis préalable d’un médecin n’exerçant pas une fonction ou n’occupant pas un emploi dans cet établissement sera également exigé.

 

Aucune durée n’est prévue pour la mesure d’habilitation spéciale, c’est-à-dire lorsque celle-ci porte sur un acte isolé ou une série d’actes limitativement énumérés, celle-ci ayant vocation à prendre fin par la réalisation des actes pour lesquels une personne a été habilitée. L'habilitation familiale générale est en revanche accordée pour une durée de dix ans maximum.

 

À la demande des mêmes personnes que pour la requête initiale, le renouvellement de l'habilitation est possible pour une même durée (dix ans), au vu d'un certificat médical circonstancié rédigé par un médecin choisi sur la liste établie par le procureur de la République et lorsque la mesure reste conforme aux intérêts patrimoniaux et personnels de l'intéressé.

 

Le renouvellement de l'habilitation pour une durée plus longue (entre dix et vingt ans) peut être accordée par le juge sur décision spécialement motivée et sur avis conforme d'un médecin inscrit.

 

Les actes qui portent sur la personne (santé, lieu de vie, relations avec les tiers) de l'intéressé :

 

C'est la personne protégée qui choisit son lieu de résidence et qui prend seule toutes les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet. Elle doit être informée par la personne chargée de sa protection de tous les actes faits, de leur utilité ou de leurs effets notamment.

 

Le cas échéant, elle peut être assistée par la personne habilitée ou la personne chargée de la protection de sa personne. Si cette assistance ne suffit pas, la personne peut la représenter, après ouverture d’une mesure de tutelle.

 

En cas de désaccord sur une décision médicale, le juge est saisi pour désigner la personne qui prendra la décision. En cas d’acte ayant pour effet de porter gravement atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne protégée, l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué est nécessaire, sauf les cas d’urgence.

Les paragraphes ci-après correspondent à ceux du formulaire et peuvent vous aider à le compléter.

 

Une liste des justificatifs à fournir vous est donnée en fin de notice, mais cela n’exclut pas que le juge des tutelles puisse vous en demander d’autres. Sachez que ceux-ci sont très importants pour l'enregistrement de votre requête et son délai de traitement. N’oubliez pas de les joindre lorsque vous enverrez le formulaire.

Après réception de la demande par le greffe vous serez, en principe, convoqué avec la personne à protéger et toute autre personne que le juge estimera utile d'entendre.

 

Il s'agit d'une audition, c’est-à-dire d’un entretien avec le juge des tutelles afin d’évoquer la situation de la personne à protéger. L’audition de la personne à protéger peut avoir lieu soit au tribunal, soit au lieu de résidence du majeur, soit dans l’établissement de traitement ou d’hébergement qui le reçoit, soit dans tout autre lieu que le juge estimerait approprié. En principe, aucune décision n’est prise à cette étape de la procédure.

 

Après les auditions, vous serez à nouveau convoqué devant le juge des tutelles pour une audience, ainsi que la personne à protéger, son avocat s’il en a un et le procureur de la République. L'audience n'est pas publique, c’est-à-dire que ne peuvent être présents que le juge des tutelles, le greffier, les personnes qui ont été convoquées, ainsi que le procureur de la République.

 

Le juge peut rendre sa décision le jour même de l'audience ou bien mettre la décision en délibéré, c'est à dire prévoir une autre date pour faire connaître son jugement.

 

Vous serez destinataire d'une copie du jugement et vous aurez la possibilité de faire appel par déclaration ou lettre recommandée avec accusé de réception au greffe du tribunal dans les 15 jours suivant le jugement ou la date de sa notification.

 

Un questionnaire pourra vous être préalablement adressé par le juge des tutelles, ainsi qu'aux proches de la personne à protéger, afin d'apporter au magistrat tous les éléments nécessaires à sa prise de décision.

I - Les documents ci-après doivent dans tous les cas accompagner votre demande de mesure de protection judiciaire :

 

• la copie intégrale de l’acte de naissance du majeur à protéger datant de moins de 3 mois ;

• la copie recto-verso (les deux côtés) d’un justificatif d’identité de la personne à protéger ;

• la copie recto-verso (les deux côtés) d’un justificatif d’identité du demandeur ;

• le certificat médical d’un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République.

 

Est considérée comme une pièce d'identité tout document officiel délivré par une administration publique comportant le nom, prénom, date et lieu de naissance, une photographie et la signature de l’intéressé, ainsi que l'identification de l'autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.

 

II - De plus, selon le cas, veuillez joindre :

• la copie du contrat de mariage ou de la convention de Pacs de la personne à protéger ;

• la copie du livret de famille de la personne à protéger ;

• si la personne à protéger est dans l’impossibilité de se déplacer et d’être entendue par le juge : un certificat médical établi par un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République attestant l'impossibilité pour l’intéressée de s'entretenir avec le juge (généralement, le certificat visé ci-dessus en fait déjà mention) ;

• la copie de la pièce d’identité et la copie de la domiciliation de la personne désireuse de remplir les fonctions de personne habilitée, de mandataire spécial, de tuteur ou de curateur ;

• les lettres des membres de la famille acceptant cette nomination ;

• au moins deux avis de valeur du bien immobilier que vous souhaitez être autorisé à le vendre. Aucun compromis ne peut être signé sans autorisation du juge lorsque la mesure est décidée.

 

Vous pourrez vous procurer la liste des médecins établie par le procureur de la République au greffe du tribunal judiciaire ou au greffe du tribunal de proximité.

 

Vous trouverez les adresses des tribunaux judiciaires et des tribunaux de proximité à l'adresse suivante : https://www.justice.fr

Il vous est possible de recevoir par communication électronique les avis, récépissés, convocations transmis par le greffe. Pour cela, vous devez avoir donné votre consentement.

 

Le formulaire cerfa n° 15414 ''Consentement à la transmission par voie électronique'' vous permet d'effectuer ce consentement.

 

Cette acceptation vous engage à prendre connaissance des courriels ou SMS qui vous seront transmis par voie électronique et à signaler au greffe toute difficulté technique de réception ou changement d’adresse.
Votre requête
Veuillez cocher la case correspondant à la requête que vous souhaitez effectuer. Il peut s’agir d’une demande d’habilitation familiale d’un majeur ou de protection judiciaire d’un majeur.
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Votre qualité
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