Mineur délinquant : déroulement de l'enquête par un juge spécialisé (ancienne procédure)
Vérifié le 17 novembre 2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Lorsqu'un mineur est poursuivi par la justice, une instruction est menée par un juge spécialisé sous l'autorité du procureur de la République. Il s'agit, selon la gravité des faits, soit du juge des enfants, soit du juge d'instruction. Pendant l'instruction, les adultes responsables du mineur doivent être associés à la procédure. Le juge peut limiter la liberté du mineur selon son âge. À la fin de l'instruction, le juge peut décider ou non de renvoyer le mineur devant un tribunal.
L'instruction est une phase au cours de laquelle un juge spécialisé (juge des enfants, juge d'instruction) dirige une enquête (investigation) pour rassembler des preuves de la commission ou non d'un délit: titleContent ou d'un crime: titleContent.
Avant 16 ans
Lorsqu'un mineur, âgé de moins de 16 ans, fait l'objet d'une instruction, deux juges peuvent intervenir :
- Le juge des enfants pour une contravention de 5ème classe ou un délit: titleContent
- Le juge d'instruction pour une contravention de 5ème classe, un délit: titleContent ou un crime: titleContent, et particulièrement en cas d'affaire impliquant également un majeur
C'est le procureur de la République: titleContent qui désigne le magistrat compétent.
Les informations concernant l'enquête menée par le procureur de la République ou l'instruction, menée par un juge spécialisé, doivent aussi être données au mineur.
Elles doivent également être communiquées aux adultes qui sont responsables de lui (exemple : ses parents), s'ils sont connus.
Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l'enquête, le juge peut décider de ne pas transmettre les informations.
Dans ces cas (parents inconnus, protection de l'enfant et bon déroulement de l'enquête), le mineur peut désigner un adulte pour l'accompagner et recevoir ces informations. Il s'agit de l'adulte approprié.
S'il n'en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.
Quelque soit le juge saisi, s'il estime qu'il existe des indices sérieux permettant de penser que le mineur est impliqué dans les faits, il peut le mettre en examen.
Le juge doit s'assurer que le mineur a bien un avocat. Si ce n'est pas le cas, il en fait désigner un d'office.
Le juge mène alors une instruction sur les faits en utilisant les outils à la disposition de la justice (audition du mineur et des témoins, perquisitions, expertises, écoutes téléphoniques...).
Le juge peut également demander une enquête sur la personnalité du mineur. Une enquête sociale et familiale, et un examen médico-psychologique peuvent notamment être réalisés.
Cette enquête de personnalité sera inscrite dans un dossier dédié à la disposition du juge. Elle peut être complétée par des enquêtes réalisées à l'occasion d'autres affaires mettant en cause le mineur.
Répondez aux questions successives et les réponses s’afficheront automatiquement
Mineur de moins de 13 ans
Pendant l'instruction, le juge peut uniquement prendre les mesures suivantes à l'encontre du mineur :
- Lui imposer der réparer l'acte qu'il a commis (mesure de réparation: titleContent pénale),
- Le confier à un établissement de placement éducatif
Entre 13 ans à 16 ans
Pendant l'instruction, le juge peut prendre les mesures suivantes à l'encontre d'un mineur :
- Lui imposer de réparer l'acte qu'il a commis (mesure de réparation: titleContent pénale)
- Le placer en liberté surveillée: titleContent
- Le confier à un établissement de placement éducatif ou dans un centre éducatif fermé
- Le soumettre à une série d'obligations et/ou d'interdictions (contrôle judiciaire)
- Le placer temporairement en détention provisoire
Répondez aux questions successives et les réponses s’afficheront automatiquement
Le juge estime que le mineur ne doit pas être poursuivi
Le juge rend une ordonnance de non-lieu. L'affaire s'arrête là.
L'enquête de personnalité réalisée restera dans son dossier et pourra être consultée par un autre juge si une nouvelle enquête est ouverte.
Le juge estime que le mineur doit être renvoyé devant un tribunal
Pour une contravention légère
S'il s'agit d'une contravention de la 1ère à la 4e classe, le mineur est directement convoqué par le procureur de la République (parquet) et renvoyé devant le tribunal de police.
Pour une contravention de 5ème classe ou un délit
L'affaire est jugée par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants.
Si c'est un juge d'instruction qui a mené l'enquête, il renvoie donc le dossier vers le juge des enfants.
Pour un crime
Le mineur est renvoyé devant le tribunal pour enfants.
Après 16 ans
Lorsqu'un mineur, âgé de plus de 16 ans, fait l'objet d'une enquête, deux juges peuvent intervenir :
Le juge des enfants en cas d'affaire liée à une contravention de 5ème classe ou à un délit: titleContent.
Le juge d'instruction en cas d'affaire liée à une contravention de 5ème classe, un délit ou un crime: titleContent, et particulièrement en cas d'affaire impliquant également un majeur.
C'est le procureur de la République: titleContent qui désigne le magistrat compétent.
Les informations concernant l'enquête menée par le procureur de la République ou l'instruction, menée par un juge spécialisé, doivent aussi être données au mineur.
Elles doivent également être communiquées aux adultes qui sont responsables de lui (exemple : ses parents), s'ils sont connus.
Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l'enquête, le juge peut décider de ne pas transmettre les informations.
Dans ces cas (parents inconnus, protection de l'enfant et bon déroulement de l'enquête), le mineur peut désigner un adulte pour l'accompagner et recevoir ces informations. Il s'agit de l'adulte approprié.
S'il n'en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.
Quelque soit le juge saisi, s'il estime qu'il existe des indices sérieux permettent de penser que le mineur est impliqué dans les faits, il peut le mettre en examen.
Le juge doit s'assure que le mineur a bien un avocat. Si ce n'est pas le cas, il en fait désigner un d'office.
Le juge mène alors une enquête sur les faits en utilisant les outils à la disposition de la justice (audition du mineur et des témoins, perquisitions, expertises, écoutes téléphoniques, ...).
Le juge peut également demander une enquête sur la personnalité du mineur. Une enquête sociale et familiale, et un examen médico-psychologique peuvent notamment être réalisés.
Cette enquête de personnalité sera inscrite dans un dossier dédié à la disposition du juge. Elle peut être complétée par des enquêtes réalisées à l'occasion d'autres affaires mettant en cause le mineur.
Pendant l'instruction, le juge peut prendre les mesures suivantes à l'encontre du mineur :
- Le placer en liberté surveillée: titleContent
- Lui imposer de réparer l'acte qu'il a commis (mesure de réparation: titleContent pénale)
- Le confier à un établissement de placement éducatif ou dans un centre éducatif fermé
- Le soumettre à une série d'obligations et/ou d'interdictions (contrôle judiciaire: titleContent)
- L'obliger à rester chez lui (assignation à résidence avec surveillance électronique: titleContent)
- Le placer temporairement en détention provisoire: titleContent
Répondez aux questions successives et les réponses s’afficheront automatiquement
Le juge estime que le mineur ne doit pas être poursuivi
Le juge rend une ordonnance de non-lieu. L'affaire s'arrête là.
L'enquête de personnalité réalisée restera dans son dossier et pourra être consultée par un autre juge si une nouvelle enquête est ouverte.
Le juge renvoie le mineur devant un tribunal
Pour une contravention légère
S'il s'agit d'une contravention de la 1ère à la 4e classe, le mineur est convoqué directement par le procureur de la République (parquet) et renvoyé devant le tribunal de police.
Pour une contravention de 5è classe ou un délit
L'affaire est jugée par le juge des enfants uniquement si la peine encourue est inférieure à 7 ans de prison ou le tribunal pour enfants.
Si c'est le juge d'instruction qui est chargé de l'enquête, il renvoie le dossier vers le juge des enfants.
Pour un crime
Le mineur est renvoyé devant la cour d'assises des mineurs.
- Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquanteProcédure
- Code de procédure pénale : articles D594-17 à D594-20Dispositions du code de procédure pénale applicables aux mineurs
- Mineur délinquant : limitations de liberté avant le prononcé de la sanctionService-Public.fr
- Mineur délinquant : déroulement du procès devant le juge des enfants (ancienne procédure)Service-Public.fr
- Mineur délinquant : déroulement du procès devant le tribunal (ancienne procédure)Service-Public.fr
- Mineur délinquant : mesures et peines encouruesService-Public.fr
- Cour d’assises des mineurs : déroulement du procèsService-Public.fr
- Juridictions pour les mineurs avant le 30 septembre 2021 : schéma de la chaîne pénale (PDF - 17.7 KB)Ministère chargé de la justice
- La justice des mineursMinistère chargé de la justice
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