Médiateur civil
Vérifié le 01 janvier 2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la justice
Réforme de la médiation et de la conciliation
Publié le 30 décembre 2021
La loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire confère la force exécutoire: titleContent aux accords de médiation ou de conciliation, lorsqu'ils sont signés par les avocats de toutes les parties.
La loi crée également un Conseil national de la médiation. Son organisation sera précisée par un décret d'application.
La loi inclut aussi le trouble anormal de voisinage dans les litiges donnant lieu à une médiation préalable à l'action en justice.
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Le médiateur civil est une personne indépendante chargée de trouver une solution amiable à des litiges civils : conflit de voisinage, litige entre propriétaire et locataire, etc. Elle est obligatoire dans certains litiges et le juge peut l'imposer aux parties dans les cas où il l'estime utile. Il doit valider l'accord trouvé entre les parties avec l'aide du médiateur.
Le médiateur intervient dans divers litiges civils de la vie quotidienne. Exemples :
- Conflit de voisinage
- Litige entre propriétaire et locataire
- Impayés
- Litiges de la consommation
Il doit aider les parties à trouver elles-mêmes une solution à l'amiable. Son intervention permet donc d'éviter un procès.
Contrairement au conciliateur de justice, le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d'enquête. Toutefois, pour les besoins de la médiation, il peut entendre des tiers consentants avec l'accord des parties.
La médiation civile est différente de la médiation pénale.
Attention
la médiation n'est pas proposée aux époux en conflit s'il y a de la violence conjugale ou de l'emprise de l'un sur l'autre.
Le médiateur civil peut être :
- une personne physique
- ou une personne morale (association....) représentée par une personne physique.
Cette personne doit remplir les conditions suivantes :
- Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance inscrite au bulletin n°2 de son casier judiciaire
- Ne pas avoir commis de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs
- Disposer de la qualification requise eu égard au domaine dans lequel il est appelé à intervenir
- Justifier de capacités acquises en matière de médiation
- Justifier de son indépendance à l'égard des parties (aucun lien financier, familial...).
À savoir
le médiateur est tenu à un devoir de confidentialité.
Médiation obligatoire
Répondez aux questions successives et les réponses s’afficheront automatiquement
Cas général
Une tentative de médiation ou de recherche de solution amiable est obligatoire pour toute demande en justice pour un litige n'excédant pas 5 000 € et pour les actions relatives aux litiges suivants :
- Bornage
- Certaines servitudes
- Distances des plantations (arbres et haies)
- Respect des distances pour certaines constructions (par exemple, pour un puits construit proche d'un mur)
- Curage des fossés et canaux servant à l'irrigation des propriétés.
Les parties sont dispensées d'une tentative préalable de médiation ou recherche de solution amiable si elles se trouvent dans l'une des situations suivantes :
- Une des parties sollicite l'homologation d'un accord
- Un recours préalable est obligatoire
- Un motif légitime l'en empêche (par exemple l'indisponibilité des conciliateurs dans un délai raisonnable)
- Le juge ou l'autorité administrative doit procéder lui même à une tentative de conciliation préalable (par exemple, si la saisine de la commission départementale de conciliation ou de la commission de recours amiable est obligatoire avant de saisir le juge)
Litiges en matière d'autorité parentale
À titre expérimental, une tentative de médiation est obligatoire avant toute demande de modification des décisions et conventions homologuées fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale dans les tribunaux de Bayonne, Bordeaux, Cherbourg-en-Cotentin, Évry, Nantes, Nîmes, Montpellier, Pontoise, Rennes, Saint-Denis et Tours.
Toutefois, cette obligation ne s'applique pas si des violences ont été commises sur un parent ou sur l'enfant.
À la demande du juge
Le médiateur civil intervient à la demande d'un juge saisi d'un litige pour lequel la médiation semble possible et souhaitable.
À tout stade de la procédure, le juge peut imposer aux parties, y compris en référé, de rencontrer un médiateur qu'il désigne.
Le litige peut relever de la compétence du tribunal judiciaire ou du tribunal de proximité.
La médiation ne dessaisit pas le juge chargé de l'affaire. Ce dernier peut intervenir à tout moment de la procédure, y compris en référé (par exemple, pour faire cesser des travaux).
Durée de la médiation
Cas général
Le juge fixe la durée de la médiation et indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience.
La durée initiale de la médiation ne peut pas excéder 3 mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur.
Le juge peut mettre fin à la médiation, à tout moment, sur demande d'une partie ou du médiateur. Il peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la médiation paraît compromis (par exemple, si les parties n'arrivent pas à s'entendre).
En matière de décision définitive sur l'autorité parentale
Le juge est libre de fixer les modalités d'exécution de la médiation.
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Les parties ont trouvé un accord
Le médiateur informe le juge du succès de sa mission.
L'affaire revient devant le juge. Ce dernier décide alors d'homologuer ou non l'accord :
- S'il est homologué, l'affaire est terminée et l'accord prend force exécutoire. C'est-à-dire qu'il doit être appliqué par les parties comme n'importe quel jugement. Par exemple, une partie doit verser une indemnisation à l'autre.
- Si le juge n'homologue pas l'accord (par exemple, s'il est contraire à la loi), l'affaire est jugée comme n'importe quel procès.
Les parties n'ont pas trouvé d'accord
Le médiateur informe le juge de l'échec de sa mission.
L'affaire revient devant le juge et elle est jugée comme une affaire classique.
Le recours à un médiateur est payant. Le juge fixe la rémunération du médiateur à la fin de sa mission.
Les parties s'accordent pour répartir le coût de la médiation. Si elles ne parviennent pas à se mettre d'accord sur une répartition, les frais sont répartis à parts égales sauf si le juge estime qu'une telle répartition n'est pas équitable. Dans ce cas, il fixe lui-même la répartition en fonction de la situation économique des parties.
Qui peut m'aider ?
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- Renseignement administratif par téléphone - Allo Service Public
Pour plus d'informations sur ce sujet, vous pouvez contacter Allô Service Public.
Coût : service gratuit
Les informateurs qui vous répondent appartiennent au ministère de l'intérieur.
Attention : le service n'a pas accès aux dossiers personnels des usagers et ne peut donc pas renseigner sur leur état d'avancement.
Le service est accessible aux horaires suivants :
- Lundi : 8h30 à 17h30
- Mardi : 8h30 à 12h15
- Mercredi : 8h30 à 12h15
- Jeudi : 8h30 à 17h30
- Vendredi : 13h à 16h15
- Maison de justice et du droit
- Loi du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative : article 22-1Pouvoir du juge d'imposer aux parties de rencontrer un médiateur
- Loi du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative : article 22-2Répartition des frais de la médiation
- Loi du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative : article 22-3Durée de la médiation
- Code de procédure civile : articles 131-1 à 131-15Rôle du médiateur civil
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